Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L16 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 1997
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.
Commentaires • 52
L'article L. 16 du Code électoral prévoit que les listes électorales sont extraites d'un répertoire électoral unique (REU) et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […]
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle … » ; qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : « Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance.» ;
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[…] Vu l'article L. 16 du Code électoral ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1977, 77-60.260, Publié au bulletin
Il incombe à la personne qui conteste une inscription sur les listes électorales de prouver le changement qu'elle allègue. Par suite, un tiers électeur ne saurait faire grief au Tribunal d'instance d'avoir maintenu deux époux sur la liste électorale d'une commune dès lors qu'appliquant la règle de la permanence des listes électorales, il constate que l'épouse était inscrite jusqu'à ce jour sur la liste électorale et depuis plus de cinq ans au rôle des impôts de la commune et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait acquis un nouveau domicile dans une autre commune, et ajoute par ailleurs que l'époux peut rester inscrit sur la même liste que son épouse au titre de l'article L 11-2 du Code électoral.
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Il vient d'être jugé (CE n° 465736 du 27 mars 2023) que le maire agissait en tant qu'agent de l'État s'agissant de l'inscription ou de la radiation des électeurs sur les listes électorales, en application de l'article L. 18 I du code électoral. […] L'article L. 16 du Code électoral prévoit que les listes électorales sont extraites d'un répertoire électoral unique (REU) et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […]
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