Article L17 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version11/11/1997
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 69-419 1969-05-10 art. 2 JORF 11 mai 1969

Modifié par : Loi 75-1329 1975-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1976

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 4 janvier 1989
35 textes citent l'article

Commentaires69


www.lagazettedescommunes.com · 18 mars 2024

blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

[…] article L. 20 du code électoral et de l' […] R. 17 et

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Par emmanuelle Maupin · Dalloz · 17 novembre 2022
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Décisions437


1Tribunal administratif de Toulouse, du 20 janvier 1992, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Révision de la liste électorale d'une commune par la commission prévue à l'article L. 17 du code électoral à laquelle s'était joint un ancien délégué du préfet, lequel a participé aux réunions de la commission et a signé également le tableau des rectifications apportées à la liste. Dès lors toutefois qu'il n'est pas contesté que les opérations de révision se sont déroulées sans qu'à aucun moment la présence irrégulière de cette personne sans qualité ait pu influer sur les décisions prises, la non conformité de la composition de la commission aux dispositions de l'article L. 17 du code électoral n'est pas, à elle seule, de nature à entrainer l'annulation des opérations de révision.

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Élections

2Tribunal administratif de Bastia, 21 janvier 2014, n° 1400041
Annulation

[…] — Il soutient que le délégué de l'administration n'a pas été convié à participer aux travaux de radiation prévus par l'article L. 17 du code électoral ; […]

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  • Liste électorale·
  • Commune·
  • Tableau·
  • Corse·
  • Électeur·
  • Révision·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Résidence

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2001, 01-60.508, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, nul ne pouvant être jugé et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le maire de la commune de Saudrupt a été entendu en ses observations formulées au profit de plusieurs des électeurs contestés ; Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ;

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  • Domicile réel, différence avec domicile d'origine·
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  • Inscription·
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  • Commission
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