Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L17 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 2 () JORF 4 janvier 1989
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
Commentaires • 69
[…] article L. 20 du code électoral et de l' […] R. 17 et
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, […]
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[…] Il soutient que le délégué du tribunal de grande instance n'a pas assisté aux réunions des 11 décembre 2013 et 8 janvier 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 20 mai 2014, n° 1400982
[…] 6. Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de vérifier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manœuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
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