Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L17 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2
Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.
Commentaires • 69
[…] article L. 20 du code électoral et de l' […] R. 17 et
Lire la suite…Décisions • 437
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, […]
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[…] Il soutient que le délégué du tribunal de grande instance n'a pas assisté aux réunions des 11 décembre 2013 et 8 janvier 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 20 mai 2014, n° 1400982
[…] 6. Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de vérifier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manœuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
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