Article L17 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/1989
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Version11/11/1997
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2

Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
35 textes citent l'article

Commentaires69


www.lagazettedescommunes.com · 18 mars 2024

blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

[…] article L. 20 du code électoral et de l' […] R. 17 et

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Par emmanuelle Maupin · Dalloz · 17 novembre 2022
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Décisions437


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334006, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, […]

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  • Électeur·
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  • Radiation·
  • Mayotte·
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
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  • Émargement·
  • Bureau de vote·
  • Commission

2Tribunal administratif de Mayotte, 24 janvier 2014, n° 1400037
Annulation

[…] Il soutient que le délégué du tribunal de grande instance n'a pas assisté aux réunions des 11 décembre 2013 et 8 janvier 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du code électoral ;

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  • Révision·
  • Commune·
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  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Irrégularité

3Tribunal administratif d'Amiens, 20 mai 2014, n° 1400982
Rejet

[…] 6. Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de vérifier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manœuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

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