Article L17-1 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1997

Entrée en vigueur le 11 novembre 1997

Est créé par : Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 3 ()

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 23 avril 2020

Ces listes ne seront mises à jour que des inscriptions ou radiations résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés, de l'inscription d'office des jeunes majeurs, ainsi que des rectifications opérées par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral. […] la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. […] A cette fin, la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I. […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2000

La loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales a inséré un article L.17-1 au code électoral, dont l'application se fera pour la première fois en l'an 2000. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 mars 2009, n° 0984
Rejet

[…] Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

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2CNIL, Délibération du 18 novembre 1997, n° 97-088

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 18 ; Vu le code électoral, notamment les articles L. 11-1, L. 17-1, L.37 et R.20 à 22 ; Vu le code du service national ; Vu le code de la sécurité sociale ;

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