Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L17-1 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 1997
Est créé par : Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 3 ()
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 3
VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I. […]
Lire la suite…La loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales a inséré un article L.17-1 au code électoral, dont l'application se fera pour la première fois en l'an 2000. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.
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- Tableau
2. CNIL, Délibération du 18 novembre 1997, n° 97-088
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 18 ; Vu le code électoral, notamment les articles L. 11-1, L. 17-1, L.37 et R.20 à 22 ; Vu le code du service national ; Vu le code de la sécurité sociale ;
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Ces listes ne seront mises à jour que des inscriptions ou radiations résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés, de l'inscription d'office des jeunes majeurs, ainsi que des rectifications opérées par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral. […] la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. […] A cette fin, la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions. […]
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