Article L18 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version31/07/1998
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 81 ()

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
26 textes citent l'article

Commentaires73


M. Nicolas Ray · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral, le maire peut en effet radier, après une procédure contradictoire, les personnes ayant perdu toute attache avec sa commune. […]

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M. Julien Dive · Questions parlementaires · 16 janvier 2024

Selon le II de l'article L. 18 du code électoral, l'intéressé doit être averti par lettre recommandée dès lors qu'il est procédé à une radiation. Or, dans la majorité des cas, la personne part sans laisser d'adresse, si bien que ce recommandé ne peut être envoyé qu'à son ancienne adresse dans la commune. En effet, il n'existe pas d'obligation pour un citoyen de faire connaître en mairie tout changement de domicile. Non distribué, le recommandé revient alors en mairie.

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M. Jacques Le Nay, du groupe UC, de la circonsciption : Morbihan · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Dès lors, la communication des tableaux des inscriptions et radiations ne s'impose pas, en dehors d'une finalité contentieuse prévue par l'article R 13 du code électoral (Conseil d'État 27 mars 2023, n° 465736). Le Conseil d'État juge (même référence) que le maire est agent de l'État s'agissant de la tenue de la liste électorale, de manière à éviter tout arbitraire dans les inscriptions ou radiations auxquelles il procède en application de l'article L. 18 I du même code. […] Il lui demande également si l'interdiction de l'usage électoral de ce tableau ne devrait pas être clairement affirmée par le code électoral.

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Décisions215


1Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2014, n° 1401246
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 21 janvier 2014, n° 1400041
Annulation

[…] — - que plus de 70% des inscriptions ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 18 du code électoral ; que le délégué de l'administration a émis un doute sur la régularité de 10 inscriptions sur 14 ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mai 2012, n° 1200846

[…] Vu, enregistrée le 18 mai 2012 la lettre par laquelle en application de l'article L. 159 du code électoral le préfet de la Marne saisit le tribunal pour qu'il statue sur la recevabilité de la candidature déposée le 18 mai 2012 par M. A X en vue de l'élection à laquelle il doit être procédée le 10 juin 2012 dans la 5 e circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

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