Article L25 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 75-1329 1975-12-31 art. 3 jorf 3 janvier 1975

Modifié par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 jorf 28 décembre 1980

Modifié par : Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 jorf 11 mai 1969

Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
142 textes citent l'article

Commentaires65


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs et article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale .................................................................................. 51 ­ Décision n° 77­97 L du 27 avril 1977­Nature juridique de dispositions de l'article 841 du code rural 52 ­ Décision n° 80­117 L du 24 octobre 1980­Nature de certaines dispositions de l'article L 25, L 26 et L 27 du Code électoral .................................................. […] ­12, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311­12­1, les articles L. 311­13, L. 311­16, […]

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Drouineau 1927 · 24 avril 2020

Au-delà, l'article L. 34 du code électoral dispose que « Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ». […] établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions et radiations prévues au II de l'article L. 11 et aux 1° et 2° du III de l'article L. 16 du code électoral. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 avril 2020

[…] des radiations des électeurs décédés, de l'inscription d'office des jeunes majeurs, ainsi que des rectifications opérées par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral. […] la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. […] A cette fin, la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, […] Pour l'application de son deuxième alinéa, les mots « prévus aux articles L. 20 et L. 25 » sont supprimés.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1989, 89-61.084, Inédit
Irrecevabilité

[…] Mais atendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation, relativement à l'inscription ou à la rédiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire, pris en cette qualité ;

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  • Maire·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Se pourvoir·
  • Cour de cassation·
  • Qualités·
  • Tribunal d'instance·
  • Recevabilité

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1982, Inédit

[…] Mais attendu que l'article l 25 du code electoral, qui enumere limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement a l'inscription ou a la radiation d'un electeur, et ensuite, etre eventuellement, admises a se pourvoir en cassation en vertu de l'article 27, ne comprend pas, dans son enumeration le maire pris en cette qualite, la voie du pourvoi en cassation lui etant seulement ouverte lorsqu'il a ete partie a l'instance devant le tribunal en qualite d'electeur inscrit sur la liste electorale de la commune ;

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  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunal d'instance·
  • Se pourvoir·
  • Pourvoi en cassation·
  • Radiation·
  • Qualités·
  • Recevabilité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2007, 07-60.275, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 34 et L. 40 du code électoral, le tribunal d'instance qui, saisi d'une contestation d'un électeur soutenant avoir été radié des listes électorales, en dehors des périodes de révision, à la suite d'un avis erroné transmis par l'INSEE, rejette la demande (aux motifs que l'erreur de l'INSEE ne constitue pas une erreur matérielle) sans rechercher si les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées

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  • Formalités prescrites par les articles l·
  • 25 du code électoral·
  • Inscription en dehors des périodes de révision·
  • Nécessité élections·
  • Tribunal d'instance·
  • Erreur matérielle·
  • Office du juge·
  • Inscription·
  • Définition·
  • Élections
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