Article L27 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.


La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs et article 13, […] de la loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale .................................................................................. 51 ­ Décision n° 77­97 L du 27 avril 1977­Nature juridique de dispositions de l'article 841 du code rural 52 ­ Décision n° 80­117 L du 24 octobre 1980­Nature de certaines dispositions de l'article L 25, L 26 et L 27 du Code électoral .................................................. […] Décision n° 77-97 L du 27 avril 1977-Nature juridique de dispositions de l'article 841 du code rural 1. […] 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

de certaines dispositions de l'article L 25, L 26 et L 27 du Code électoral ........................................................................................................................... 13 ­ Décision n° 82­124 L du 23 juin 1982, Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 64­1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. .................................................................... 13 ­ Décision n° 88­153 L du 23 février 1988, Nature […] Considérant, en revanche, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52­11 du […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, […]

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Décisions338


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1989, 89-61.084, Inédit
Irrecevabilité

[…] Mais atendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation, relativement à l'inscription ou à la rédiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire, pris en cette qualité ;

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  • Maire·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Se pourvoir·
  • Cour de cassation·
  • Qualités·
  • Tribunal d'instance·
  • Recevabilité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1971, 71-60.041, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 er et 22 du code de procedure civile, 21 du decret du 27 fevrier 1970, l. 25, l. 26, l. 27 du code electoral et 7 de la loi du 20 avril 1810, du principe que le juge ne peut statuer que sur les demandes dont il est saisi, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Dispositions independantes des dispositions annulees·
  • Salariés des professions non·
  • Conseils d'administration·
  • Sociétés mutualistes·
  • Cassation partielle·
  • Eligibilite·
  • Agricoles·
  • Cassation·
  • Élections·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1989, 89-60.433, Inédit

[…] Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération ni le maire pris en cette qualité, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ;

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  • Maire·
  • Commission·
  • Commune·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Avocat général·
  • Se pourvoir·
  • Radiation·
  • Cour de cassation·
  • Liste
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