Article L28 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version12/03/1988

Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires70


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Ainsi, l'article L. 37 du code électoral précise notamment que « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. ». […] Cette disposition introduite par la loi Pochon-Warsmann n° 2016-1048 du 1er août 2016 est venue se substituer à l'ancien article L. 28 du même code qui prévoyait que : « Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. […] Ainsi, […]

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Mme Catherine Belrhiti, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Aux termes de l'article L. 37 du code électoral, « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, […] sexe, adresse des habitants dont on ne peut douter qu'elles relèvent de la vie privée de ceux qu'elles concernent. […]

Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral relatives au régime de communication des listes électorales ont été remplacées par celles de l'article L. 37, issu de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, […]

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Décisions262


1CADA, Avis du 7 septembre 2017, Mairie de Claix, n° 20172405

[…] La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire un usage purement commercial.

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2CADA, Avis du 23 février 2017, Mairie de Nogent-sur-Marne, n° 20170034

[…] La commission rappelle que la communication des listes électorales, dont l'ensemble des mentions relève de la protection de la vie privée et ne sont donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration avant l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et que la commission est compétente, en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions.

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3CADA, Avis du 11 mai 2017, Mairie de Cachan, n° 20170884

[…] La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu'elle est compétente, en vertu de du 4° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».

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