Article L35 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 30 octobre 1998

[…] Considérant que les règles fixées par le décret attaqué sont distinctes des règles applicables à l'inscription sur la liste électorale d'une commune en dehors des périodes de révision ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du code électoral applicables à cette dernière procédure et notamment de celles de son article L. 35 sur le délai du recours en cassation, est inopérant à

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M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

Marc Lauriol expose à M. le ministre de l'intérieur que si les articles L. 30 à L. 35 du code électoral permettent, notamment, aux jeunes majeurs d'être inscrits sur les listes électorales après la clôture de la période de révision des listes et juste avant un scrutin, cette possibilité est enfermée dans des délais très stricts. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 27. […] Considérant enfin que l'article 15 prévoit qu'à titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les citoyens de l'Union résidant en France autres que les Français pourront demander leur inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique ; que cette mesure n'est contraire ni à l'article 88-3 de la Constitution, ni

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Décisions24


1Conseil d'État, 23 mars 2014, 376587, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; […] les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; que l'article L. 35 du même code précise que les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Tribunal d'instance·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juillet 1989, 89-61.288, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, et les articles L. 35 et R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est fait exception à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, qui a ordonné l'inscription de M. Y… sur les listes électorales de la commune de La Foa, que M. X…, tiers électeur, ait été partie à l'instance ; que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1971, 71-60.200, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes des articles l. 21 et l. 25 du code electoral, relatifs a la revision des listes electorales, les electeurs qui pretendent remplir les conditions pour etre inscrits sur la liste electorale d'une commune et qui n'ont pas ete inscrits par la commission administrative ont, pour contester la decision de cette commission devant le tribunal d'instance, […] est irrecevable comme tardif le recours forme, le 27 janvier seulement, devant le tribunal d'instance, par un electeur qui avait demande son inscription sur la liste electorale et qui n'apporte pas la preuve qu'il se trouve dans l'une des situations prevues aux articles l. 30 et l. 35 du code electoral.

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  • Commission administrative·
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