Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre IV : Incompatibilités
Article L46-1 du Code électoral
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 Décembre 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant à l'Assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.
Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
Commentaires
L. 2113-12-2 du CGCT; art. LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). Cela fait ainsi longtemps que l'on ne peut plus être exécutif de deux niveaux différents de collectivités territoriales. […] Les articles L. 46-1 et suivants du Code électoral interdisent quant à eux d'exercer plus de deux mandats locaux (commune, département et région ou équivalent ou député européen). Mais le débat s'est largement porté sur les cumuls des mandats électifs entre les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives locales. […] LO 141 du code électoral). Les parlementaires européens ont un régime analogue, mais avec quelques adaptations (loi n° 2014-126 du 14 février 2014 ; loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée).
Lire la suite…L. 2113-12-2 du CGCT; art. LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). Cela fait ainsi longtemps que l'on ne peut plus être exécutif de deux niveaux différents de collectivités territoriales. […] Les articles L. 46-1 et suivants du Code électoral interdisent quant à eux d'exercer plus de deux mandats locaux (commune, département et région ou équivalent ou député européen). Mais le débat s'est largement porté sur les cumuls des mandats électifs entre les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives locales. […] LO 141 du code électoral). Les parlementaires européens ont un régime analogue, mais avec quelques adaptations (loi n° 2014-126 du 14 février 2014 ; loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département » ; […]
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[…] 54-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, […]
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3. Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 9 février 2005, 272561, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 388 du code électoral dispose : Les dispositions du titre premier du livre premier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : 3° des membres de l'assemblée de la Polynésie française… ; qu'aux termes de l'article L. 52-12, figurant au titre premier du livre premier, […]
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L. 2113-12-2 du CGCT; art. LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). Cela fait ainsi longtemps que l'on ne peut plus être exécutif de deux niveaux différents de collectivités territoriales. […] . Les articles L. 46-1 et suivants du Code électoral interdisent quant à eux d'exercer plus de deux mandats locaux (commune, département et région ou équivalent ou député européen). Mais le débat s'est largement porté sur les cumuls des mandats électifs entre les fonctions parlementaires et les fonctions exécutives locales. […] LO 141 du code électoral). Les parlementaires européens ont un régime analogue, mais avec quelques adaptations (loi n° 2014-126 du 14 février 2014 ; loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée).
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