Article L46-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63 ()

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 29 juillet 2011
15 textes citent l'article

Commentaires58


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Il s'agit, à ce jour, de la dernière modification de l'article L.O. 141 du code électoral. […] De la même manière, l'article L. 224-10 du code électoral étend aux conseillers métropolitains le régime des incompatibilités professionnelles applicables aux conseillers départementaux25. […] Ainsi, l'article L. 46-1 du code électoral, mentionné plus haut, relatif aux incompatibilités à l'échelon local, et qui limite à deux le nombre de mandats que peuvent détenir des élus, a été actualisé par l'adjonction à la liste des mandats énumérés d'une mention expresse du mandat de conseiller métropolitain de Lyon. […] article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux »37

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2023

A l'image de la procédure prévue par l'article L. 236 à propos des cas d'inéligibilité, les articles LO. 238-1 et L. 239 code électoral imposent au préfet de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection au sein d'un autre conseil municipal ou comme membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale d'un autre Etat de l'Union européenne. […] V..., le candidat suivant venant de la même liste en application de l'article L. 270 du code électoral, […] modifiant l'article L. 46-1 du code électoral fixant le régime d'incompatibilité hors mandat parlementaire ; […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2011, n° 1106485
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département » ; […]

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  • Conseiller municipal·
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2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2205619
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. […] L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. / () / La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. […] O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. ».

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    3Tribunal administratif de Bastia, 4 décembre 2008, n° 0801130
    Annulation

    […] 54-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, […]

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