Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre IV : Incompatibilités
Article L46-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique (V)
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
Commentaires • 58
Il s'agit, à ce jour, de la dernière modification de l'article L.O. 141 du code électoral. […] De la même manière, l'article L. 224-10 du code électoral étend aux conseillers métropolitains le régime des incompatibilités professionnelles applicables aux conseillers départementaux25. […] Ainsi, l'article L. 46-1 du code électoral, mentionné plus haut, relatif aux incompatibilités à l'échelon local, et qui limite à deux le nombre de mandats que peuvent détenir des élus, a été actualisé par l'adjonction à la liste des mandats énumérés d'une mention expresse du mandat de conseiller métropolitain de Lyon. […] article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux »37
Lire la suite…A l'image de la procédure prévue par l'article L. 236 à propos des cas d'inéligibilité, les articles LO. 238-1 et L. 239 code électoral imposent au préfet de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection au sein d'un autre conseil municipal ou comme membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale d'un autre Etat de l'Union européenne. […] V..., le candidat suivant venant de la même liste en application de l'article L. 270 du code électoral, […] modifiant l'article L. 46-1 du code électoral fixant le régime d'incompatibilité hors mandat parlementaire ; […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département » ; […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. […] L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. / () / La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. […] O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Bastia, 4 décembre 2008, n° 0801130
[…] 54-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, […]
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