Article L46-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
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Commentaires7


M. Marcel Rainaud, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 10 novembre 2011

L'article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a modifié l'article L. 221 du code électoral qui précise désormais que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, L.O. 151 ou L.O. 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel (...), […]

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Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 10 mai 2011

L'article L. 221 du code électoral dispose que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du conseil constitutionnel ou de défenseur des droits, […]

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 27 janvier 2011

L'article 4 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 introduit une modification de l'article L.221 du code électoral qui précise désormais que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L.46-1, L.46-2, LO 151 ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bastia, 4 décembre 2008, n° 0801130
Annulation

[…] 54-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, […]

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  • Sénateur·
  • Élection partielle·
  • Justice administrative·
  • Incompatibilité·
  • Département·
  • Député·
  • Mandat parlementaire·
  • Conseiller·
  • Contentieux électoral·
  • Démission

2Tribunal administratif de La Réunion, 25 mars 2010, n° 0901358
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.219 du code électoral : « (…) pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L.221 du même code : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L.46-1, L.46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, […]

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  • Élection cantonale·
  • La réunion·
  • Élection partielle·
  • Annulation·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Pandémie·
  • Bulletin de vote·
  • Réquisition·
  • Candidat

3Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2009, n° 0801281
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221 du code électoral : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. / En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. / Toutefois, […]

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  • Sénateur·
  • Élection partielle·
  • Canton·
  • Justice administrative·
  • Incompatibilité·
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  • Mandat parlementaire·
  • Démission·
  • Conseiller municipal·
  • Électeur
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