Article L50 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
20 textes citent l'article

Commentaires13


www.avocat-volut.fr · 17 juin 2021

Les élections sont un moment de respiration de la vie démocratique et permettent aux citoyens de se présenter, parfois pour la première fois. À cette fin, le ministère de l'Intérieur publie des guides à l'usage des candidats à chaque élection locale. À la lecture des articles L. 49 et L. 50 du Code électoral, la propagande électorale « officielle

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 mai 2020

Si aucune disposition du code électoral n'impose à un agent public de recueillir l'accord préalable du maire avant de s'impliquer dans une campagne électorale, les modalités de sa participation à une campagne électorale sont limitées tant par le droit électoral que par le droit de la fonction publique. L'article L. 231 du code électoral rend inéligibles au mandat de conseiller municipal les agents salariés communaux dans la commune qui les emploie. […] En outre, quelle que soit l'élection, les dispositions de l'article L. 50 du code électoral interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. […]

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Décisions135


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2008, n° 0803047
Désistement

[…] Il soutient : — que des irrégularités ont eu lieu lors de la campagne électorale ; — que les dispositions des articles L. 50, L. 50-1, L. 52, L. 52-5, L. 97 du code électoral ont été méconnues ; — que des affiches étaient présentes dans l'isoloir de la machine à voter ; Vu l'original du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bagnolet du 9 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal, ainsi que ses pièces annexes, enregistré au greffe du Tribunal, transmis par le préfet de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions des articles L. 248 et R. 119 du code électoral ;

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2Tribunal administratif de Melun, 29 septembre 2014, n° 1402902
Rejet

[…] — la lettre en date du 9 mars 2014 de l'association syndicale Libre « La doutre », diffusée à 1716 électeurs, révèle une méconnaissance des dispositions des articles L. 106 et L.108 du code électoral ; — le tract mentionnant que le procureur de la République a demandé sa condamnation a été diffusé entre le 21 mars 2014 à 22 heures et le 22 mars à 7 heures au mépris de l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 49 du code électoral ; — des employés communaux ont participé à la diffusion de ce tract, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du code électoral ; Vu le procès verbal des opérations électorales ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2014, présenté par M. BP-BW B qui conclut au rejet de la protestation ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2014, n° 1402537
Rejet

[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. » ;

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