Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V : Propagande
Article L52-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1966
Est créé par : Loi 66-1022 1966-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1966
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 349
B... soutient que le Président de la République aurait méconnu les règles relatives au financement électoral en participant activement à la campagne, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'une dépense qui aurait été exposée au bénéfice de l'une des listes concurrentes en violation de l'article L. 52-8 du code électoral. […] La protestation articule un grand nombre de griefs sous le pavillon commun de deux articles du code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que lorsqu'elle « (…) a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (…) », la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques « saisit le juge de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-1, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, […]
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[…] 28-04-05-01-01 […] — la distribution mi-février du n° 2 de la brochure intitulée « Capàlire » et l'intervention publique de M. AC le 6 mars 2008 ont constitué des actes de promotion publicitaire contraires aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2014, n° 1400771
[…] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués(…) » ;
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