Article L52-3 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1989
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Version22/03/2015
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Version30/06/2020

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est créé par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 4 janvier 1989

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
8 textes citent l'article

Commentaires28


blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Le Conseil a également annulé l'élection organisée dans la deuxième circonscription de la Marne en raison de l'incidence déterminante qu'avait eue, sur les résultats du premier tour de scrutin, l'absence de prise en compte de près de mille bulletins de vote édités au nom d'une candidate en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du code électoral. […] L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Cette obligation, prévue à l'article L. 52-6 du code électoral, permet de garantir la traçabilité des flux financiers de la campagne. […]

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www.hervecausse.info · 16 janvier 2023

Ce bulletin fut donc établi en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-3 du code électoral." (la phrase ajoutée sur ce bulletin est du reste intrinsèquement fausse puisque, "officiellement", un Président élu n'a pas de candidats élus... Mais passons ce point subtil).

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Décisions55


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2014, n° 1400145
Rejet

[…] — les bulletins de vote de la liste UNI ont été validés par la commission de propagande et l'utilisation d'emblèmes est autorisée par l'article L. 52-3 du code électoral ; […]

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  • Scrutin·
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  • Nouvelle-calédonie·
  • Électeur·
  • Bulletin de vote·
  • Liste électorale·
  • Emblème·
  • Bureau de vote·
  • Identité·
  • Cartes

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 janvier 2002, 234640, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 66 du code électoral ne prescrit pas de décompter comme nuls les bulletins de vote qui comporteraient une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge ; qu'une telle combinaison de couleurs n'est interdite par l'article R. 27 du même code que pour les affiches électorales ; qu'aucune autre disposition du code électoral n'en interdit l'usage s'agissant des bulletins de vote utilisés pour l'élection des conseillers municipaux ; que l'article L. 52-3 autorise l'impression d'un emblème sur les bulletins de vote ; qu'il suit de là que l'utilisation de bulletins de vote comportant un emblème combinant les couleurs bleu, blanc et rouge lors des élections municipales contestées n'a pas constitué une irrégularité ;

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  • Deroulement du scrutin·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Bulletins de vote·
  • Élections·
  • Bulletin de vote·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emblème·
  • Régularité

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 7 mars 1990, 109050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que l'article L.52-3 du code électoral ajouté par l'article 1 er -I de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, et n'apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; que, par suite, l'utilisation des armoiries de la ville sur les bulletins de vote de la liste « Servir Givet » ne saurait être tenue pour contraire aux prescriptions du code électoral ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Circulaires et professions de foi·
  • Presentation des listes·
  • Élections municipales·
  • Propagande électorale·
  • Campagne électorale·
  • Élections·
  • Jugements·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires57

Sur l'article 5, renuméroté article 10, modifie l'article L52-3 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 10, modifie l'article L52-3 Code électoral
Amendement de compromis avec les amendements 22 de M. Masson et 50 de M. Collombat. La proposition de loi interdit de faire figurer sur le bulletin de vote le nom d'une tierce personne, à l'exception du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant. Dans l'esprit du rapporteur, cette dérogation concerne prioritairement les élections locales. Pour plus de clarté, le présent amendement exclut les élections législatives et sénatoriales de son périmètre. Seuls les noms des candidats et de leurs remplaçants pourront être apposés sur le bulletin de vote. Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 10, modifie l'article L52-3 Code électoral
L'objectif poursuivi par cet article est de garantir la sincérité du scrutin et d'éviter tout détournement d'image qui pourrait tromper les électeurs. Dans ce cadre, si l'interdiction de photographies de personnes tiers à l'élection répond tout à fait à cet objectif, il semble toutefois que la photographie du ou des candidats à l'élection peuvent être autorisées. Lire la suite…
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