Article L52-4 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Sortie de vigueur le 21 janvier 1995
33 textes citent l'article

Commentaires267


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

forfaitaire quelle que soit l'hypothèse dans laquelle il est saisi, que ce soit à l'occasion d'une protestation électorale ou sur saisine directe de la CNCCFP au titre de l'article L. 52-15 du code électoral. […]

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blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2022

Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral (de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel) vient de poser le Conseil d'Etat.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

L'art. […] L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2414-9), il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. […] L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral, en premier lieu, que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2009, n° 0903981

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. […]

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  • Candidat·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Compte·
  • Dépense·
  • Inéligibilité·
  • Financement·
  • Recette·
  • Élection cantonale·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de La Réunion, 16 décembre 1998, n° 9800906

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de neuf mille habitants, en vertu de l'article L. 52-4 du même code : "Chaque candidat (…) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (…) Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (…) présent au

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  • Election·
  • Candidat·
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  • Inéligibilité·
  • Politique·
  • Canton·
  • Compte·
  • Financement·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2016, n° 1505173

[…] 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral si les dépenses électorales des candidats aux élections, qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, tenus, en application de l'article L. 52-4 du même code, […] relatives à la régularité de certaines recettes et dépenses répertoriées dans le compte de campagne, les candidats ont indiqué qu'ils n'avaient engagé aucune dépense de permanence, de téléphone ou de réception, que le virement du 03/04/2015 de 1 000 euros provenait d'une avance à M me X sur le compte de campagne, qu'ils justifiaient les frais financiers, d'un montant de 67,19 et 88, […]

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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à adapter la rédaction de l'article L. 52-4 du code électoral afin d'assurer l'éligibilité au remboursement des dépenses de campagne engagées par les candidats aux élections sénatoriales entre les deux tours d'un scrutin. Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) considérait que les dépenses de réunions électorales engagées par les candidats qualifiés pour le second tour et prenant la forme de déjeuners intervenant entre les deux tours constituaient des … Lire la suite…
L'article 1 er bis, ajouté par la commission sur proposition du rapporteur, vise à ajuster la rédaction de l'article L. 52-4 du code électoral afin d'assurer l'éligibilité au remboursement des dépenses de campagne engagées par les candidats aux élections sénatoriales entre les deux tours du scrutin. Lire la suite…
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