Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 38
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.
Le régime de la propagande électorale, fixé par les articles L. 47 A à L. 52-3 du code électoral, procède d'un équilibre entre liberté de communication politique, égalité des candidats et sincérité du scrutin. […] Ainsi, les règles de propagande trouvent à s'appliquer dès les six mois précédent le premier jour du mois d'une élection. […] A cela s'ajoute un ensemble de restrictions prévues aux articles L. 48-2 à L 52-1 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat […] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, […] par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. […] 4. […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; […] hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. . . » ; […] enfin, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . […] 4. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, […] après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. […] 4. […]
Cette décision s'inscrit dans le cadre de la procédure de contrôle des comptes de campagne prévue par les articles impératifs du code électoral. À la suite du scrutin, le candidat a déposé son compte de campagne auprès de l'autorité administrative de contrôle compétente pour vérification. […] L'autorité de contrôle a saisi le juge constitutionnel le 4 mars 2025 afin qu'il statue sur l'éventuelle inéligibilité du candidat dont le compte a été rejeté. […] Le non-respect des exigences structurelles relatives au mandataire financier L'article L. 52-5 du code électoral dispose explicitement que « le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral ». […]
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