Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2023
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2023-55 du 2 février 2023 - art. 2
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.
Commentaires • 267
Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral (de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel) vient de poser le Conseil d'Etat.
Lire la suite…L'art. […] L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2414-9), il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. […] L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral, en premier lieu, que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (…) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, […]
Lire la suite…- Candidat·
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat… soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2008, n° 0801185
[…] 28-04 […] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral, les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 9.000 habitants ne sont pas soumis à l'obligation d'établir un compte de campagne ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réintégration des frais de diffusion du bulletin communal de janvier 2008 dans les compte de campagne de la liste « Générations 2008 Construisons l'avenir » ne sauraient être accueillies ;
Lire la suite…- Diffusion·
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forfaitaire quelle que soit l'hypothèse dans laquelle il est saisi, que ce soit à l'occasion d'une protestation électorale ou sur saisine directe de la CNCCFP au titre de l'article L. 52-15 du code électoral. […]
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