Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-5 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 1
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Commentaires • 45
Ainsi, l'article 1er A de la proposition de loi a pour objet de modifier les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral relatifs au « Financement et plafonnement des dépenses électorales » en permettant aux candidats et aux partis politiques de recueillir des dons par le biais de plateformes de paiement en ligne. […] Il est notamment prévu une dispense de recourir à un expert-comptable pour les candidats n'ayant pas atteint le seuil de suffrages exprimés ouvrant droit au remboursement de leur campagne par l'État et dont les dépenses sont inférieures à un plafond fixé par décret, modifiant ainsi les dispositions de l'article. L. 52-12 du code électoral.
Lire la suite…Jusque-là, cette méthode de financement était interdite, car contraire aux articles L52-5 et L52-6 du code électoral, dès lors qu'elle faisait intervenir un compte tiers qui n'était pas celui du mandataire [2]. […]
Lire la suite…Décisions • 282
[…] Il soutient : — que des irrégularités ont eu lieu lors de la campagne électorale ; — que les dispositions des articles L. 50, L. 50-1, L. 52, L. 52-5, L. 97 du code électoral ont été méconnues ; — que des affiches étaient présentes dans l'isoloir de la machine à voter ; Vu l'original du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Bagnolet du 9 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal, ainsi que ses pièces annexes, enregistré au greffe du Tribunal, transmis par le préfet de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions des articles L. 248 et R. 119 du code électoral ;
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[…] 5. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses engagées le jour du scrutin ou postérieurement au scrutin n'ont pas à y figurer. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 416 euros, réglée par le parti socialiste, correspondant à :
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3. Conseil d'Etat, 8 SS, du 18 novembre 1996, 179423, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, […] qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relatives au contrat d'association … Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale » ; […]
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Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : « Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du […] code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, […]
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