Article L52-6 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990
>
Version30/01/1993
>
Version21/01/1995
>
Version11/04/1996
>
Version09/12/2003
>
Version20/04/2011
>
Version28/07/2013
>
Version22/03/2015
>
Version08/03/2017
>
Version17/09/2017
>
Version01/01/2020
>
Version30/06/2020
>
Version03/07/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.


Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 30 juin 2020
11 textes citent l'article

Commentaires68


1Contentieux des élections législatives de 2022 : le Conseil constitutionnel tire un bilan et, surtout, formule des propositions
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Le Conseil a également annulé l'élection organisée dans la deuxième circonscription de la Marne en raison de l'incidence déterminante qu'avait eue, sur les résultats du premier tour de scrutin, l'absence de prise en compte de près de mille bulletins de vote édités au nom d'une candidate en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du code électoral. […] L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Cette obligation, prévue à l'article L. 52-6 du code électoral, permet de garantir la traçabilité des flux financiers de la campagne. […]

 Lire la suite…

3Quel est l’office du juge lorsqu’un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l’apport des candidats ?
blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2022

Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral (de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel) vient de poser le Conseil d'Etat.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 décembre 2008, n° 0804390

[…] Vu, enregistrée le 26 septembre 2008, la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES du 11 septembre 2008 portant saisine du juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral après rejet du compte de campagne de M. B-C Y, candidat à l'élection cantonale des 9 et 16 mars 2008 dans la circonscription de Fontaine-Sassenage (Isère), au motif que M. Y a ouvert lui-même un compte bancaire personnel pour sa campagne électorale, en méconnaissance de l'article L. 52-6 du code électoral imposant l'ouverture par un mandataire d'un compte bancaire unique, propre à l'élection et retraçant la totalité des dépenses et recettes de la campagne ayant donné lieu à un mouvement financier ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Election·
  • Commission nationale·
  • Mandataire·
  • Financement·
  • Dépense·
  • Comptes bancaires·
  • Formation politique·
  • Inéligibilité·
  • Campagne électorale

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2014, 384932, Inédit au recueil Lebon

[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-6 du code électoral : « (…) Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que son mandataire financier figurait sur la liste de M. A…, dit Gaspard Delanoë, en méconnaissance de ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Candidat·
  • Commission nationale·
  • Financement·
  • Compte·
  • Politique·
  • Liste·
  • Dépense·
  • Mandataire·
  • Parlement européen

3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 364006, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral dans sa version applicable au présent litige, : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 » ; que ces dispositions chargent de recueillir les fonds destinés à la campagne et de procéder seul à l'intégralité des dépenses qu'elle appelle ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa version applicable au présent litige : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Election·
  • Inéligibilité·
  • Dépense·
  • Commission nationale·
  • Compte·
  • Mayotte·
  • Politique·
  • Financement·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires32

Dans le cadre de ses observations sur les élections législatives de 2017 (n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019), le Conseil constitutionnel suggère un assouplissement le droit applicable en matière de financement des campagnes électorales qui impose que l'ensemble des recettes de campagne transitent directement sur le compte unique du mandataire financier. Il recommande de permettre le transit des dons par des plateformes de perception des dons en ligne, à la condition de prévoir certaines contreparties pour s'assurer notamment de la traçabilité des opérations financières effectuées sur ce … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des associations pouvant bénéficier de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à un mandataire personne physique. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion