Article L52-7 du Code électoral

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Conseil Constitutionnel · 21 avril 2016

Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code […] Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, […]

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[…] - art. L52 -5 (M) Crée Code électoral - art. L52 -6 (M) Crée Code électoral - art. L52 -7 (V) Crée Code électoral - art. L52 -8 (M) Crée Code électoral - art. L52 -9 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code électoral - art. […] à l'exception de l'article L. 52 […]

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Décisions15

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée… – Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, […] La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné » ; qu'aux termes de l'article L. 52-7 : « Pour une même élection, […]

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[…] ne comporte pas la copie de la pièce d'identité de la mandataire financière nécessaire pour délivrer le récépissé de la déclaration de mandataire financier et, en conséquence, pour enregistrer la candidature à l'élection en application des articles L. 154, L. 52-4 à L. 52-7 et R. 39-1-A du code électoral et l'original de l'acceptation écrite de sa remplaçante en méconnaissance de l'article L. 155 du code électoral et de la circulaire ministérielle du 11 juin 2024 relative à l'organisation des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, et n'a pas été régularisé alors que le candidat avait été invité à y procéder avant 18 heures 00, heure de clôture du dépôt des candidatures.

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[…] Y n'a pas respecté les dispositions du code électoral encadrant les dépenses des candidats, et des associations ont supporté des dépenses imputables au compte de campagne en méconnaissance des articles L 52 -4, […] L 52-7 imposant le principe d'unicité du mandataire ; […] Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 7 juillet 2011 relative au compte de campagne de M lle H Y ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L52 -4 du code électoral […]

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