Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 4 () JORF 21 janvier 1995
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI ; et, en application de l'article 5 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au profit d'organismes d'intérêt général qui, […] ouvrent également droit à la réduction d'impôt égale à 66 % du montant des sommes versées les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral (C. élect.) consentis pour le financement de certaines campagnes électorales ainsi que les dons et cotisations mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique versés aux partis et groupements politiques. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Finalement, cette vidéo litigieuse, générée par IA, n'a pas porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral. […] qui contestent les opérations électorales qui s'y sont déroulées le 15 mars 2026, avançaient que « l'image du personnage de Tintin a été utilisée dans les supports de communication de la commune et de la campagne électorale du maire sortant, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, entretenant la confusion sur un possible soutien de la municipalité et de la communauté artistique et culturelle ».
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
[…] Considérant que le protestataire soutient que M me Y aurait bénéficié du soutien irrégulier de personnes morales, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes duquel: « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] C AM, à M me K L, à M me E F, à M. […]
[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
Par Jean-Pierre Camby, enseignant à l'Université de Paris I et à l'UCO de Nantes, commentateur du code électoral Dalloz et auteur de bureau de vote mode d'emploi (Dalloz 2025) Les règles applicables au financement de la vie politique (loi du 11 mars 1988) et des campagnes électorales (articles L 52-3-1 et suivants du code électoral) reposent sur quelques principes simples : interdiction du financement par une personne morale autre qu'un parti politique agréé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne, […] lesquels s'ils consentent de prêts avec intérêt ne peuvent le faire que s'ils sont eux-mêmes emprunteurs dans la limite de ces intérêts (article L. 52-8 du code électoral). […]
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