Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-8 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 4 () JORF 21 janvier 1995
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Commentaires • 427
L. 52-8 du Code électoral, si un financement de campagne par une personne morale est a priori prohibé et susceptible d'entraîner le rejet d'un compte, […] avait le caractère d'un don en nature prohibé (…), [la CNCCFP] a décidé de rejeter le compte de campagne de l'intéressé et de saisir le juge de l'élection en se fondant notamment sur la circonstance qu'en l'absence d'apport personnel, il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées de l& […] #8217;article L. 52-11-1 du code électoral et qu'elle ne pouvait donc sanctionner l'irrégularité ainsi commise par la modulation de ce remboursement, contrairement à une autre candidate à la même élection, […]
Lire la suite…Remarque : Il est précisé que l'article L. 52-8 du code électoral prévoit que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. […] Aux termes de l'article L. 52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, […]
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[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. […] La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-6219 AN du 22 juin 2023, A.N., Vosges, 2
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M me Caroline PRIVAT MATTIONI, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département des Vosges, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6219 AN.
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Le Conseil a également annulé l'élection organisée dans la deuxième circonscription de la Marne en raison de l'incidence déterminante qu'avait eue, sur les résultats du premier tour de scrutin, l'absence de prise en compte de près de mille bulletins de vote édités au nom d'une candidate en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du code électoral. […] L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Cette obligation, prévue à l'article L. 52-6 du code électoral, permet de garantir la traçabilité des flux financiers de la campagne. […]
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