Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 3
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Toute utilisation d'un support institutionnel pour promouvoir une liste constitue un usage irrégulier de moyens publics, contraire à l'article L. 52-1 du code électoral. […]
Lire la suite…L. 52-8 du code électoral). […] Elle peut aussi faire appel à des officiers de police judiciaire pour interroger des tiers, même si elle demeure dépourvue de tout pouvoir d'enquête judiciaire et de coercition stricto sensu, compétence que le Conseil constitutionnel a réservée au parquet dans sa jurisprudence de 1990 (Cons. const., 11 janv. 1990, n° 89-271 DC, §3). […] L'article L. 113-1 du Code électoral prévoyait, avant l'affaire, un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / (…) / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection (…) est interdit en dehors de cet emplacement (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : "(…) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […]
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] B n'est pas fondé à soutenir que l'utilisation du fichier des parents d'élèves pour adresser ce courriel doit être regardée comme un avantage en nature consenti par la mairie du 5ème arrondissement en violation des dispositions de l'article 52-8 du code électoral. […] 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M me C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code électoral : « Les personnes morales, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l'autorité … municipale de distribuer des bulletins de vote, […]
Le grief soulevé en première instance et repris devant le Conseil d'Etat concernant la réalisation, antérieurement aux opérations électorales, par le maire sortant, de travaux et d'achats en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, a été présenté devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai le 25 mai 2020. […]
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