Article L52-10 du Code électoral

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 16 septembre 1991

. - En adoptant le texte de l'article L 52-10 du code electoral, issu de l'article 1er de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, le legislateur a prescrit la confidentialite des dons au plus egaux a 20 000 francs consentis par des personnes physiques pour le financement des campagnes electorales. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er juillet 1991

L'article L 52-10 du code electoral (pour les dons aux candidats) et l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee (pour les dons aux partis) disposent en effet que, en ce qui concerne ces versements, les recus delivres ne mentionnent pas le nom des candidats ou des partis beneficiaires. La portee de ces textes est generale et aucune exception n'est prevue. L'administration ne saurait donc y deroger, ni par la voie reglementaire, ni par des decisions individuelles.

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Décisions10


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juin 2010, 332483, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, […] services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'enfin, les articles L. 52-10 et R. 39-1 du même code prévoient que le mandataire financier du candidat est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et délivrée sur demande par la préfecture ;

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  • Candidat·
  • Election·
  • Don·
  • Politique·
  • Commission nationale·
  • Parlement européen·
  • Financement·
  • Compte·
  • Personne morale·
  • Recette

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 349419
Rejet

[…] Considérant qu'en précisant que les mandataires étaient « seuls responsables » de l'utilisation de ces reçus-dons, la CNCCFP n'a pas illégalement ajouté aux textes en vigueur, mais s'est bornée à rappeler, conformément aux dispositions des articles L. 52-10 du code électoral, applicables à l'élection présidentielle, et 12 du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, que la délivrance de ces documents aux donateurs incombait exclusivement au mandataire financier du candidat ou à son association de financement ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes administratifs·
  • Compétence·
  • Élection présidentielle·
  • Candidat·
  • Don·
  • Financement·
  • Sanctions pénales·
  • Mandataire·
  • Commission nationale

3Tribunal administratif de Grenoble, du 23 octobre 1992, publié au recueil Lebon

Il résulte des dispositions des articles L.52-8 et L.52-10 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat est prohibé. […]

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • B) conséquences sur la régularité du compte de campagne·
  • A) irrégularité·
  • Élections·
  • Don·
  • Commission nationale·
  • Financement·
  • Election·
  • Politique·
  • Collecte
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