Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 (V)
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons.
. - En adoptant le texte de l'article L 52-10 du code electoral, issu de l'article 1er de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, le legislateur a prescrit la confidentialite des dons au plus egaux a 20 000 francs consentis par des personnes physiques pour le financement des campagnes electorales. […]
Lire la suite…L'article L 52-10 du code electoral (pour les dons aux candidats) et l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee (pour les dons aux partis) disposent en effet que, en ce qui concerne ces versements, les recus delivres ne mentionnent pas le nom des candidats ou des partis beneficiaires. La portee de ces textes est generale et aucune exception n'est prevue. L'administration ne saurait donc y deroger, ni par la voie reglementaire, ni par des decisions individuelles.
Lire la suite…[…] dons sans qu'aient été régulièrement délivrés les reçus exigés par les dispositions des articles L.52-10 et R.39-1 du code électoral . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 -4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-10 du code électoral […]
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] le tribunal administratif a jugé que, d'une part, en ce qui concerne l'impression et la diffusion du journal « le Paillon », les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1, L. 52-8, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-4 et L. 52-10 du code électoral n'étaient pas fondés et d'autre part, en ce qui concerne la diffusion du bulletin municipal « La Lettre du Paillon » et l'organisation d'une réception officielle, que les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1, L. 52-8, […]
[…] Z pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2013 dans la 1 re circonscription de la Haute-Marne, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros./ (…)/ Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, […] qu'aux termes de l'article L. 52-10 de ce code : « L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation (…) » ; […]