Article L52-12 du Code électoral

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Version30/06/2020

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 2

I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.

Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.

V.-Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.

VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.

Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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1Comptes de campagne : faute de production des comptes bancaires, le rejet par la CNCCFP n’est pas automatique
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2023

Des candidats n'avaient pas joint le relevé des opérations postérieures effectuées sur le compte bancaire ouvert par leur mandataire financier au compte de campagne déposé dans le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, et ils n'avaient pas davantage fourni ce document dans le cadre de l'instruction menée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465145
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

N° 465145 CNCCFP c/ Mme C L... et M. […] ces relevés peuvent être produits ultérieurement au cours de l'instruction menée par la CNCCFP et même devant le juge de l'élection saisi par cette dernière en application de l'article L. 52-15 du code électoral. […] Justifier des sommes déclarées au compte est bien une obligation expresse à la charge des candidats, mais la nature des justificatifs à produire ne fait pas elle-même l'objet d'une définition exhaustive, ce qui serait sans doute irréaliste : aux termes du II de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte est « accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts […], ainsi que des factures, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2008, n° 0804286
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des article L. 52-4, L. 52-12, L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral modifié : […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 325183, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'art. L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la CNCCFP son compte de campagne et ses annexes, […] Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'art. L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2014, n° 1403139
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 18. Considérant qu'ainsi que cela a été énoncé au point 5 ci-dessus que la publication des bulletins municipaux n° 344, 346, 347 et 348, qui ne présente pas le caractère d'une campagne de promotion, ne constitue pas un don au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, devant être intégré dans le compte de campagne de M. Z en application de l'article L. 52-12 du même code ;

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Sur l'article 1er, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)
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Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré …

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Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives des candidats tout en garantissant la transparence financière des campagnes électorales. En premier lieu, il maintient à 1 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel, en l'absence de don, les candidats ont l'obligation de déposer un compte de campagne. Entendu en audition, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a indiqué que le passage à un seuil de 2 % des suffrages exprimés, comme l'a proposé le Conseil constitutionnel, pourrait affecter l'efficacité de …

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Amendement rédactionnel.

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