Article L52-12 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 2

I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.

Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.

V.-Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.

VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
31 textes citent l'article

Commentaires289


blog.landot-avocats.net · 16 juin 2023

D'où la censure, inévitable : « Par suite, Mme THOMAS doit être regardée comme n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. « 5. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. […] « LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : « Article 1er. – Mme Virginie THOMAS est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. […]

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blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2023

Des candidats n'avaient pas joint le relevé des opérations postérieures effectuées sur le compte bancaire ouvert par leur mandataire financier au compte de campagne déposé dans le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, et ils n'avaient pas davantage fourni ce document dans le cadre de l'instruction menée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2012, n° 1102550

[…] qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 applicable à la date de dépôt du compte de campagne de M. Y : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […] le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales / L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5345 AN du 6 juillet 2018, A.N., Isère, 3ème circ.
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[…] - la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes :

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3Conseil constitutionnel, décision n° 93-1759 AN du 2 décembre 1993, A.N., Manche (4ème circ.)
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[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral: « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne… » que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;

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Documents parlementaires44

Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives des candidats tout en garantissant la transparence financière des campagnes électorales. En premier lieu, il maintient à 1 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel, en l'absence de don, les candidats ont l'obligation de déposer un compte de campagne. Entendu en audition, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a indiqué que le passage à un seuil de 2 % des suffrages exprimés, comme l'a proposé le Conseil constitutionnel, pourrait affecter l'efficacité de … Lire la suite…
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