Article L52-14 du Code électoral

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 41

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 13 (V)

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

En cas de vacance, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace.

Le mandat de membre est renouvelable une fois.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.

Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein.

La commission peut recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnels des services de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
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Commentaires39


3Rétroaction légitime des actes de l’administration et action illégitime contre ceux qui luttent contre la corruption dans les élections
blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2020

A ce titre, il résulte de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017, modifiant l'article L. 52-14 du code électoral, que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce désormais ses fonctions à temps plein.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 janvier 2016, n° 1502378
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 1105744
Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral dispose que « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. » ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2008, n° 0802116

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne. […] Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques » son compte de campagne… » ; […] la commission saisit le juge de l'élection. » ; qu'en vertu de l'article L.118-3 du même code : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]

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