Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-14 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
Elle élit son président.
La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Commentaires • 39
A ce titre, il résulte de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017, modifiant l'article L. 52-14 du code électoral, que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce désormais ses fonctions à temps plein.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. […]
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[…] Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral dispose que « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. » ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2008, n° 0802116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne. […] Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques » son compte de campagne… » ; […] la commission saisit le juge de l'élection. » ; qu'en vertu de l'article L.118-3 du même code : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]
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