Article L52-14 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 7 () JORF 9 décembre 2003

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
Elle élit son président.
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Sortie de vigueur le 3 août 2015
19 textes citent l'article

Commentaires39


blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2020

A ce titre, il résulte de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017, modifiant l'article L. 52-14 du code électoral, que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce désormais ses fonctions à temps plein.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 janvier 2016, n° 1502378
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 1105744
Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral dispose que « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. » ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2008, n° 0802116

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne. […] Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques » son compte de campagne… » ; […] la commission saisit le juge de l'élection. » ; qu'en vertu de l'article L.118-3 du même code : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]

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