Article L52-14 du Code électoral

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 41

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 13 (V)

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

En cas de vacance, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace.

Le mandat de membre est renouvelable une fois.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.

Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein.

La commission peut recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les personnels des services de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
19 textes citent l'article

Commentaires39


blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2020

A ce titre, il résulte de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017, modifiant l'article L. 52-14 du code électoral, que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce désormais ses fonctions à temps plein.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2012, n° 1102550

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 applicable à la date de dépôt du compte de campagne de M. Y : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, […]

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2Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Anne HIDALGO candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

[…] En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :

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3Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2009, n° 0903981

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : «Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. […]

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