Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-14 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 41
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 13 (V)
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
-trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
-trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
-trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
En cas de vacance, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace.
Le mandat de membre est renouvelable une fois.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat.
Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein.
La commission peut recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Les personnels des services de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Commentaires • 39
A ce titre, il résulte de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017, modifiant l'article L. 52-14 du code électoral, que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce désormais ses fonctions à temps plein.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 applicable à la date de dépôt du compte de campagne de M. Y : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, […]
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[…] En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :
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3. Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2009, n° 0903981
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : «Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. […]
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