Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-15 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 3
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance.
Commentaires • 130
4ème chambre jugeant seule Séance du 15 décembre 2022 Décision du 30 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, rapporteur public Par une décision du 28 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne du binôme composé de M. L... et Mme M..., candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans l'Hérault. En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le juge de l'élection le 11 mars 2022. […] Par un jugement du 31 mai 2022, […]
Lire la suite…L. 52-15 du Code électoral, le TA de Grenoble. Ce dernier a estimé que les comptes n'avaient pas été « rejeté à bon droit » et a même « fixé à 530 euros le montant du remboursement dû par l'État » par les candidats en application de l'article L. 52-11-1 du même code. […] Par deux considérants explicites, le juge va alors assurer au visa du dernier article cité que « le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats (…)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; […] que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; […]
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[…] Vu la saisine, enregistrée le 30 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Melun, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est XXX à XXX, transmet au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 25 mai 2009 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Y X, candidat aux élections cantonales organisées les 25 janvier et 1 er février 2009 à Valenton ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5427 AN du 1er juin 2018, A.N., Paris 8ème circ.
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Werner LATOURNALD, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017 dans la 8 e circonscription du département de Paris, en vue de la désignation d'un député. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5427 AN.
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N° 465145 CNCCFP c/ Mme C L... et M. […] R... […] , n° 464903, B, vos 10/9 CHR ont jugé qu'un compte de campagne ne pouvait pas être rejeté au seul motif qu'il n'était pas accompagné dès la date limite de dépôt de la production de l'intégralité des relevés bancaires du compte ouvert par le mandataire financier : comme pour toute pièce justificative, ces relevés peuvent être produits ultérieurement au cours de l'instruction menée par la CNCCFP et même devant le juge de l'élection saisi par cette dernière en application de l'article L. 52-15 du code électoral. […] Justifier des sommes déclarées au compte est bien une obligation expresse à la charge des candidats, […]
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