Article L52-17 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1990
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Version21/01/1995

Entrée en vigueur le 21 janvier 1995

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 7 ()

Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
1 texte cite l'article

Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 novembre 2020

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . » Aux termes de l'article L. 52-14 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : » Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. […] Cet article ainsi que les articles L. 52-15 et L. 52-17 du code électoral fixent les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la commission, notamment le nombre de membres et leurs modalités de désignation, les ressources à leur disposition et leur mission.

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blog.landot-avocats.net · 7 octobre 2020

L'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral a été prévu pour interdire que la communication locale ne magnifie un candidat. […] L. 90-1 et L. 113-1 du Code électoral. […] L. 52-12 et L. 52-17 du Code électoral.

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Décisions38


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 novembre 1996, 177014, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-17 du même code : « Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, […]

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Recettes -interdiction des dons de personnes morales·
  • Notion de document de propagande électorale·
  • Compte de campagne·
  • Élections·
  • Existence·
  • Candidat·
  • Don·
  • Propagande électorale

2Tribunal administratif de Rouen, du 4 janvier 1996, 95861, inédit au recueil Lebon
Rejet

Dès lors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui doit, en application des dispositions de l'article L. 52-17 du code électoral, lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, évaluer la différence et l'inscrire d'office dans les dépenses de campagne, a validé implicitement une dépense en ne procédant pas à sa rectification, il appartient au protestataire, qui demande au tribunal de déclarer le candidat concerné inéligible pour dépassement du plafond des dépenses électorales, d'établir que ladite dépense a été minorée. […]

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  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections municipales·
  • Élections

3Tribunal administratif de La Réunion, 3 octobre 2001, n° 0100211
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu' aux termes du 2 e alinéa de l' article L.52-8 du code électoral : “Les personnes morales, à l' exception des partis ou groupements politiques, […] exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article” ; qu' aux termes de l' article L.52-17 : “Lorsque le montant d' une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission natrionale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l' inscrit d' office après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l' appréciation des circonstances. […]

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