Article L53 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

L'élection se fait dans chaque commune.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Article L. 113-1 du code électoral ­ Version issue de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, art. 53 I. ­ […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2016

Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du […] - Article 9 Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

L'article L. 57-1 du code électoral dispose que « des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État ». Cette disposition ouvre donc la possibilité de recourir à ces machines mais la décision en la matière appartient aux communes, puisque c'est à ce niveau que s'organisent les élections, en vertu de l'article L. 53 du code électoral.

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 mai 2013, 12MA03671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. […]

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  • Dispositions relatives aux élus municipaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Démission d'office·
  • Maire·
  • Bureau de vote·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tableau

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2013, n° 12MA03677
Rejet

[…] — contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles R. 43, L. 53 du code électoral et L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire n'a pas justifié de difficultés particulières dans l'organisation du scrutin pour l'obliger à tenir la présidence d'un bureau de vote ;

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  • Maire·
  • Bureau de vote·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tableau·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Refus

3Conseil d'État, Juge des référés, 1 juin 2022, 464200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1./Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :/1° Il y a lieu de lire : » liste électorale consulaire « au lieu de : » liste électorale « et, aux articles L. 71 et L. 72, » circonscription consulaire « au lieu de : » commune » ; […]

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