Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Article L53 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 5
Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du […] - Article 9 Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, […]
Lire la suite…L'article L. 57-1 du code électoral dispose que « des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État ». Cette disposition ouvre donc la possibilité de recourir à ces machines mais la décision en la matière appartient aux communes, puisque c'est à ce niveau que s'organisent les élections, en vertu de l'article L. 53 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. […]
Lire la suite…- Dispositions relatives aux élus municipaux·
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[…] — contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles R. 43, L. 53 du code électoral et L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire n'a pas justifié de difficultés particulières dans l'organisation du scrutin pour l'obliger à tenir la présidence d'un bureau de vote ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 1 juin 2022, 464200, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1./Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :/1° Il y a lieu de lire : » liste électorale consulaire « au lieu de : » liste électorale « et, aux articles L. 71 et L. 72, » circonscription consulaire « au lieu de : » commune » ; […]
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Article L. 113-1 du code électoral Version issue de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, art. 53 I. […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 1131 du même code est complété par les mots : « ou L. 3081 ».
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