Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article L57-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Commentaires • 84
[…] [11] Cour de cassation, Civ. 2, 5 juillet 2001, n°01-60.626 ; Cour de cassation, Civ. 2, 5 juillet 2001, n°01-60.580 ; Conseil d'Etat, 11 mars 1994, n°140616, Élections cantonales de Macouba-Grand-Rivière […] [19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral
Lire la suite…[…] [19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral rendus applicables par la loi du 6 novembre 1962 précitée […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] 1. que les opérations électorales de la commune de Montagnac-Montpezat du 23 mars 2014 ont méconnu l'article L. 57 du code électoral, que la deuxième clef de la machine à voter a été confiée de façon arbitraire à Marguerite Chiandrero, favorable à M. T C, sans respect du tirage au sort ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : "Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2014, n° 1400648
[…] — le président du bureau de vote a été en possession des deux clefs de l'urne ; qu'une des deux clefs n'a pas été remise à l'assesseur ; que les articles L. 57-1 et L. 63 du code électoral ont donc été méconnus ;
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Conformément à l'article L. 57-1 du code électoral, seules certaines communes peuvent utiliser ces appareils et sont restreintes dans l'utilisation de nouveaux modèles de machines. […]
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