Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article L57-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 3 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 5 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 4 janvier 1989
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Commentaires • 84
[…] [11] Cour de cassation, Civ. 2, 5 juillet 2001, n°01-60.626 ; Cour de cassation, Civ. 2, 5 juillet 2001, n°01-60.580 ; Conseil d'Etat, 11 mars 1994, n°140616, Élections cantonales de Macouba-Grand-Rivière […] [19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral
Lire la suite…[…] [19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral rendus applicables par la loi du 6 novembre 1962 précitée […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] 1. que les opérations électorales de la commune de Montagnac-Montpezat du 23 mars 2014 ont méconnu l'article L. 57 du code électoral, que la deuxième clef de la machine à voter a été confiée de façon arbitraire à Marguerite Chiandrero, favorable à M. T C, sans respect du tirage au sort ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : "Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2014, n° 1400648
[…] — le président du bureau de vote a été en possession des deux clefs de l'urne ; qu'une des deux clefs n'a pas été remise à l'assesseur ; que les articles L. 57-1 et L. 63 du code électoral ont donc été méconnus ;
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Conformément à l'article L. 57-1 du code électoral, seules certaines communes peuvent utiliser ces appareils et sont restreintes dans l'utilisation de nouveaux modèles de machines. […]
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