Article L62-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1989
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8

Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.
Cette liste constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires48


1Contentieux des élections législatives de 2022 : le Conseil constitutionnel tire un bilan et, surtout, formule des propositions
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463419
Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] La tête de la 5ème liste a déposé la réclamation. […] Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». C'est une garantie de l'authenticité du vote, tout comme la vérification de l'identité du votant. […] Et, en cas de besoin, l'article L. 64 précise que « lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions329


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 mai 2014, n° 1400953
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; […]

 Lire la suite…
  • Émargement·
  • Suffrage exprimé·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Election·
  • Candidat·
  • Électeur·
  • Bureau de vote·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 351074, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. ; qu'il résulte de ces dispositions, […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Bureau de vote·
  • Émargement·
  • Canton·
  • Tribunaux administratifs·
  • Signature·
  • Liste

3Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5662 AN du 21 septembre 2018, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Napole POLUTELE
Rejet

[…] Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ». […]

 Lire la suite…
  • Procuration·
  • Électeur·
  • Émargement·
  • Scrutin·
  • Conseil constitutionnel·
  • Bureau de vote·
  • Grief·
  • Election·
  • Lieu·
  • Signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).