Article L62-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 73 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Commentaires18


1Bulletins De Vote En Braille
M. Éric Bocquet, du groupe CRCE, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L62-2 du Code électoral stipule d'ailleurs que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de ce handicap... ». […] ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. […] Ces dispositions, issues de l'article L. 64 du code électoral, permettent l'expression et la sincérité du vote d'un électeur malvoyant, ce que la mise à disposition de bulletins en braille ne permettrait pas de garantir.

En effet, cette proposition a été étudiée, […]

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3Personnes Handicapées - Difficultés Rencontrées Par Les Personnes Mal []
Mme Nathalie Porte · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Alors que l'article L. 62-2 du code électoral dispose que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap », il apparaît que peu d'initiatives ont été prises pour ces situations particulières, en dehors d'autoriser la personne malvoyante ou aveugle de se faire accompagner d'un tiers de confiance dans l'isoloir, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mars 2014, n° 1400264
Rejet

[…] — candidat PS aux élections, il souhaite qu'elles se passent dans de bonnes conditions de sécurité ; or par arrêté préfectoral du 8 août 2013, les deux bureaux de vote localisés à la cantine scolaire ont été désignés par le préfet en méconnaissance de l'article L.62-2 du code électoral dès lors qu'ils ne sont pas adaptés au vote des personnes handicapées ; ils se situent à l'étage de la cantine scolaire, et n'offrent aucune sécurité en cas d'incendie ; en cas d'infraction à la sécurité, aucun délai de contestation ne court ;

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2022, 453333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / () ». […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2014, n° 1401427
Rejet

[…] 28-04-04-02 […] Elle soutient en outre que les dispositions des articles L. 57-1, L. 103, L. 62-2, L. 5, L. 10, L. 11, L. 67, et L. 118 du code électoral ont été méconnus ; que M. AL AE et M. A ne devaient pas être inscrits sur les listes électorales ; que le tribunal doit faire applications des dispositions des articles L. 117-1 et L. 118-4 du même code ;

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