Article L63 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 8 () JORF 4 janvier 1989 en vigueur le 1er janvier 1991

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
11 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 16 juin 2022

Dans les communes de Le Titre (Somme), de Saint-Sulpice (Nièvre) de Montrevel (Isère) et de Saint-Lager-Bressac (Ardèche), dans lesquelles ont été respectivement exprimés 210, 231, 254 et 500 suffrages, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que les clés de l'urne étaient détenues dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral. […] resize=480%2C270&ssl=1" alt="" width="480" height="270">

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blog.landot-avocats.net · 27 avril 2022

#8217;article R. 42 du code électoral. […] #8217;article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral. […] Dans le bureau de vote n° 8 de la commune de Marmande (Lot-et-Garonne), dans lequel 597 suffrages ont été exprimés, il a été procédé aux premières étapes des opérations de dépouillement hors la présence des électeurs dont l'un d'eux s'est, au demeurant, vu refuser l'accès au bureau de vote, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral.

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www.editions-tissot.fr · 3 mars 2022
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Décisions147


1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 424711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, l'article L. 63 du code électoral dispose que : « L'urne électorale est transparente. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2008, n° 0802982
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : "Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. […] de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs." ; qu'aux termes de l'article L. 63 du même code : "[…] Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2014, n° 1400630
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : « L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.(…) » ;

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