Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article L65 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 10 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 11 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 12 () JORF 4 janvier 1989
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
Commentaires • 83
#8217;article R. 42 du code électoral. […] #8217;article R. 42 du code électoral. […] L. 58 du code électoral. […] Dans le bureau de vote n° 8 de la commune de Marmande (Lot-et-Garonne), dans lequel 597 suffrages ont été exprimés, il a été procédé aux premières étapes des opérations de dépouillement hors la présence des électeurs dont l'un d'eux s'est, au demeurant, vu refuser l'accès au bureau de vote, en méconnaissance des articles L. 65 et R. 63 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 436
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 65 deuxième alinéa du code électoral : « Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. […]
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[…] 2. que l'article L. 65 du code électoral a été méconnu, que les enveloppes n'ont pas été regroupées par paquet de 100, et n'ont pas été introduites dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet ; que le début du dépouillement effectué par AQ C n'a pas respecté la méthode imposée à l'alinéa 3 de l'article L. 65 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. […]
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[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […] Le bulletin manuscrit est cependant valablement, si et seulement si, il comporte le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature (article R. 104 du code électoral).
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