Article L67 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
21 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]

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Décisions211


1Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2014, n° 1400658
Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2014, n° 1402209
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que le fait que les procès-verbaux aient été signés avant la proclamation des résultats est conforme aux articles L. 67 et L. 69 du code électoral ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1400629
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, […] que selon l'article R. 47 dudit code : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67. » ; et qu'aux termes de l'article R. 52 de ce même code : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. […]

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