Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article L67 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 24
Décisions • 211
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, […]
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[…] que le fait que les procès-verbaux aient été signés avant la proclamation des résultats est conforme aux articles L. 67 et L. 69 du code électoral ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1400629
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, […] que selon l'article R. 47 dudit code : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67. » ; et qu'aux termes de l'article R. 52 de ce même code : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. […]
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L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]
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