Article L71 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version01/03/1990
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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 13 () JORF 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :
I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits :
1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs) ;
2° les militaires ;
3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ;
4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;
5° les citoyens français se trouvant hors de France ;
6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord ;
7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé ;
8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par nécessité de service ;
9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
10° les agents commerciaux ;
11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils emploient ;
12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ;
13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu normal de leur travail ;
14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement par les nécessités du service ;
15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une station thermale ou climatique ;
16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés ;
17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;
18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de la cinématographie ;
19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ;
20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère ecclésiastique ;
21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ;
22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ;
23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ;
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Sortie de vigueur le 13 juillet 1993
23 textes citent l'article

Commentaires319


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2022

Le 1er alinéa de l'article R. 40 du code électoral dispose en effet que « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. » Le TA a rejeté cette demande en 2018, […] a estimé que vous étiez compétent en appel et vous a donc transmis le dossier. […] Il s'agit de l'article L. 12-1 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 112 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 et du VI de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] dès lors qu'ils peuvent l'exercer par procuration en vertu de l'article L. 71 du code électoral. […] Ainsi, […] l'article L71, […]

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Village Justice · 6 avril 2022

Une loi du 31 décembre 1975 est ainsi venue modifier l'article L71 du Code électoral, prévoyant alors que : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote […] II. - Les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin : […] 9° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale » [

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; […] 47° La loi n° 66-360 du 9 juin 1966 étendant aux territoires d'outre-mer l'application des dispositions de l'article […] -583 du 16 juillet 1971 portant modifications du régime de l'exemption temporaire de contribution foncière prévue en faveur des locaux d'habitation ; 63° La loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale ; […] 65° La loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice […] ; 69° La loi n° 72-1153 du 23 décembre 1972 modifiant les articles L. 71 (3°) et L. 80 (1°) du code électoral ; […]

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Décisions135


1Conseil d'État, Juge des référés, 1 juin 2022, 464200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, […] L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1./Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :/1° Il y a lieu de lire : » liste électorale consulaire « au lieu de : » liste électorale « et, aux articles L. 71 et L. 72, » circonscription consulaire « au lieu de : » commune » ; […]

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  • Bureau de vote·
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  • Élection législative·
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  • Justice administrative·
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  • Liste·
  • Israël

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 août 2002, 236294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… soutient que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été violées dès lors qu'une quinzaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et que de nombreuses procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 71, L. 72, R. 72 et R. 73 du code électoral, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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  • Campagne et propagande électorales·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Propagande électorale·
  • Élections·
  • Tract·
  • Candidat·
  • Campagne électorale·
  • Grief·
  • Élection municipale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-87.841, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, en faveur d'Alain D…, pris de la violation des articles L. 71, L. 72, L. 73, L. 74, L. 75, L. 76, L. 77, L. 107, L. 111 et R. 72 du Code électoral, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Domaine d'application·
  • Contrainte par corps·
  • Délits électoraux·
  • Vote par procuration·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Mandataire·
  • Épouse·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Maire
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Documents parlementaires65

Sur l'article 33, renuméroté article 112, modifie l'article L71 Code électoral
Depuis la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite « loi RCT »), les réformes successives en matière de coopération intercommunale (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM), loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe)) poursuivent le même objectif de rationalisation de la carte intercommunale à travers : - la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de … Lire la suite…
Sur l'article 33, renuméroté article 112, modifie l'article L71 Code électoral
À l'initiative du Sénat, la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit que le chef d'établissement pénitentiaire organise, avant chaque scrutin, « une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ». Il s'agissait, à l'époque, d'encourager la venue d'un officier de police judiciaire pour l'établissement des procurations. Afin de faciliter l'exercice du droit de vote dans les prisons, l'amendement propose d'élargir cette disposition à l'ensemble des modalités de vote. Le chef d'établissement pénitentiaire serait encouragé à informer les détenus sur les … Lire la suite…
Sur l'article 33, renuméroté article 112, modifie l'article L71 Code électoral
Pour respecter le cérémonial et le caractère secret du vote, cet amendement tend à s'assurer qu'un isoloir soit installé dans les établissements pénitentiaires lorsque les personnes détenues sont appelés à voter par correspondance. Il reprend ainsi une garantie prévue pour le vote à l'urne (article L. 62 du code électoral). Lire la suite…
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