Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 3 : Vote par procuration
Article L78 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 8
Alors que plusieurs échéances électorales approchent, certains de nos concitoyens, conformément aux règles prévues aux articles L. 73 à L. 78 du code électoral, ont choisi de donner procuration pour voter. Alors que l'article R. 73 du code suscité dispose à son 3e alinéa que « la présence du mandataire n'est pas nécessaire » pour établir la procuration, celle-ci est demandée dans certains commissariats. Dans ces mêmes commissariats, il est même demandé au mandataire de se présenter muni d'une pièce d'identité.
Lire la suite…Conformément aux articles L. 71 à L. 78, L. 111, R. 72 à R. 80 du code électoral, le vote par procuration permet à un électeur de se faire représenter au bureau de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur de son choix. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 2. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 du décret attaqué rend également applicables aux opérations du référendum les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration, en particulier ses articles L. 71 à L. 78 ; que le requérant prétend que ces derniers méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage affirmés par le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution ; qu'il n'appartient toutefois au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son article 61 ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de « revoir » les conditions prévues par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral permettant le vote par procuration ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que les protestataires ont été empêchés d'avoir accès à la liste d'émargement qui est jointe aux procès-verbaux des opérations de vote selon l'article L. 68 du code électoral, et qu'ils ne font valoir aucune irrégularité précise concernant les voix exprimées par procuration, […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 10 juin 2008, n° 0800138
[…] — que 105 votes par procuration sont irréguliers en tant qu'ils émanent d'électeurs ne résidant plus à Ouangani depuis plusieurs années qui sont inscrits sur des listes électorales dans leur commune de résidence en métropole ou à la Réunion, en méconnaissance de l'application combinée des articles L.71 à L.78 et R.72 à R.80 du code électoral ; que l'ampleur de ces irrégularités a faussé les résultats proclamés ;
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Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] quatrième alinéa, L. 5216 à L. 5218, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 851 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 5211 du […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, […]
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