Article L85-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version04/01/1989

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 16 () JORF 4 janvier 1989

Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.


La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.


Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.


Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.


A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.


La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
14 textes citent l'article

Commentaires16


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451373
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2021

L B... n'aurait pas eu la possibilité d'y répondre utilement. […] Z... soutient pour la première fois en appel que le tract aurait en réalité été diffusé le samedi en méconnaissance l'article L. 49 du code électoral, cette allégation n'est pas étayée et ne peut donc être regardée comme établie. […] Ce tract critique la vente de l'office à une société d'économie mixte par le maire. […] L. 52-1 du code électoral pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection. […] Ils sont retracés dans le rapport au préfet du Val-de-Marne rédigé par la commission de contrôle des opérations électorales dans la commune instituée en application de l'article L. 85-1 du code électoral. […]

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2Organisation Des Élections
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Le dépouillement des votes est réalisé par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote et, le cas échéant, des candidats, de leurs délégués, des représentants de la commission de contrôle et de l'ensemble des électeurs présents (articles R. 64, L. 67 et L. 85-1 du code électoral). […]

Les dispositions du code électoral prévoient que les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les listes de candidats en présence, par leur représentant ou par leur délégué, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français (articles L. 65 et R. 65). […]

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3Organisation Des Élections
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 mai 2021

Le dépouillement des votes est réalisé par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote et, le cas échéant, des candidats, de leurs délégués, des représentants de la commission de contrôle et de l'ensemble des électeurs présents (articles R. 64, L. 67 et L. 85-1 du code électoral). […]

Les dispositions du code électoral prévoient que les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les listes de candidats en présence, par leur représentant ou par leur délégué, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français (articles L. 65 et R. 65). […]

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Décisions12


1Conseil d'État, Juge des référés, 1 juin 2022, 464200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1./Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :/1° Il y a lieu de lire : » liste électorale consulaire « au lieu de : » liste électorale « et, aux articles L. 71 et L. 72, » circonscription consulaire « au lieu de : » commune » ; […]

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 2 septembre 1983, n° 51182
Annulation

[…] que celle-ci a eu pour objet de corriger une erreur commise par le 14 e bureau et d'inscrire au procès-verbal des chiffres conformes à ceux qui figuraient sur les feuilles de pointage des quatre tables de dépouillement de ce bureau, il résulte notamment de l'instruction que les feuilles de pointage des tables 1 et 3, dont les résultats auraient été décomptés de façon erronée par le 14 e bureau, […] le bureau centralisateur ; qu'au surplus, celui-ci n'a pas jugé utile de faire constater l'erreur qu'il prétendait corriger par le président de la commission de contrôle des élections de la ville de Sarcelles constituée en application des dispositions de l'article L. 85-1 du code électoral ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 6 juin 2009, n° 0900226
Rejet

[…] Code de classement : 54-03-03-01 […] Considérant, d'autre part, que le décret du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs en vue de la désignation des représentants au Parlement européen prévoit, en son article 1, la date du 7 juin 2009 pour ce scrutin, mais précise, en son article 2, […] par ailleurs, l'arrêté en cause qui a été pris, pour ce scrutin, en application des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral applicable en Polynésie française ne méconnaît pas ces dispositions ;

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