Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L96 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 19 octobre 2001, 225706, publié au recueil Lebon
En décidant l'application à la campagne et aux opérations de référendum des peines contraventionnelles prévues aux articles R. 94, R. 95 et R. 96 du code électoral, le décret du 1 er août 2000 a déterminé les contraventions concernées avec une précision suffisante, dans le respect du principe de légalité des délits et des peines, alors même que cette extension demeure subordonnée, pour chaque référendum, à l'application des dispositions des articles L. 50, R. 27 et L. 61 du code électoral, laquelle ne pourra résulter que d'un décret en Conseil d'Etat dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 610-1 du code pénal, des contraventions ne peuvent être déterminées que par un tel décret.
Lire la suite…- Application des dispositions des articles l·
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